Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Permis de vendeur
9(1)Un permis ne peut être délivré à un vendeur que :
a) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le vendeur se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le vendeur dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme vendeur par cet agent et le représentera;
d) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
9(2)Un permis de vendeur n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de vendeur employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du vendeur auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de vendeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 4; 1983, ch. 75, art. 6; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33
Permis de vendeur
9(1)Un permis ne peut être délivré à un vendeur que :
a) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le vendeur se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le vendeur dépose auprès du directeur une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme vendeur par cet agent et le représentera;
d) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
9(2)Un permis de vendeur n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de vendeur employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du vendeur auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de vendeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 4; 1983, ch. 75, art. 6; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 3; 2013, ch. 31, art. 33
Permis de vendeur
9(1)Un permis ne peut être délivré à un vendeur que :
a) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle satisfait aux exigences réglementaires de qualification;
b) si le vendeur se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) si le vendeur dépose auprès du ministre une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme vendeur par cet agent et le représentera;
d) si le vendeur lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
9(2)Un permis de vendeur n’est valide que tant que son titulaire remplit les fonctions de vendeur employé par l’agent qui a fait la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent. La cessation de l’emploi du vendeur auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de vendeur.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 4; 1983, ch. 75, art. 6; 1984, ch. 30, art. 4; 1986, ch. 67, art. 3